Jeudi 22 décembre 2011 4 22 /12 /Déc /2011 15:22

Maître Patrick BRABANT est avocat en droit du travail à Paris.

Dans l’exercice de son activité, il accompagne principalement les cadres, les salariés, les employés dans leurs démarches concernant leurs relations de travail, de la conclusion du contrat de travail à la rupture de celui-ci.

 

Il fait respecter les règles propres au droit du travail. 

En l’absence d’une solution amiable, il sera à même d’engager une procédure devant le Conseil de Prud’hommes. 

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 21 décembre 2011 3 21 /12 /Déc /2011 17:36

Test et essai professionne

le test ou l'essai professionnel

 

On doit distinguer la période d'essai, partie intégrante d'un contrat de travail, et le test ou l'essai professionnel, préalable à toute embauche, période de très courte durée, qui est constituée d'épreuves particulières permettant à l'employeur de se rendre compte de la qualification professionnelle d'un salarié et d'évaluer son aptitude à occuper l'emploi qui lui est offert. L'essai professionnel se situe en conséquence, à la différence de l'essai proprement dit, avant l'embauche. C'est donc une épreuve ou un examen de très courte durée permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé. Cette période peut être rémunérée, mais cette gratification ne place pas la personne sollicitée dans les conditions normales de l'emploi, même dans le cas où la nécessité de rendre l'essai pertinent conduit l'employeur à faire évoluer le candidat au sein même de l'entreprise afin de restituer le cadre précis dans lequel s'effectuera la prestation demandée. Un chauffeur auquel on demande, contre rémunération, de s'entraîner à ses futures fonctions, conduite d'un car scolaire sous la responsabilité du chauffeur permanent, quelques heures par jour, sans la présence d'élèves, effectue, par exemple, un test professionnel. En conséquence, les relations contractuelles entre les parties n'ont débuté qu'après expiration de cette période de test. Dans la mesure où l'essai professionnel est rémunéré, l'accident survenu pendant cette période est un accident du travail. En définitive, le test préalable à toute embauche, distinct de la période d'essai, ne doit pas mettre la personne dans les conditions normales de travail caractéristiques d'un contrat de travail .

 

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 21 décembre 2011 3 21 /12 /Déc /2011 17:35

rupture conventionnelle dans le code du travail

CODE DU TRAVAIL

PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE

PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

LIVRE DEUXIÈME LE CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE TROISIÈME RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

CHAPITRE VII AUTRES CAS DE RUPTURE

SECTION III RUPTURE CONVENTIONNELLE

Art. L. 1237-11 

 

 

Art. L. 1237-11 (L. no 2008-596 du 25 juin 2008) L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. 

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. 

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. 

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 22 septembre 2011 4 22 /09 /Sep /2011 18:09
Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 13 mars 2008 4 13 /03 /Mars /2008 19:37

Lorsque l'état de santé d'un salarié a justifié qu'il soit déclaré, par le médecin du travail, inapte à occuper son emploi, l' employeur doit chercher à le reclasser au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise. Une inaptitude n'est acquise qu' à la suite de deux visites médicales espacées de deux semaines, mais, en cas de mise en danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié, l'inaptitude peut être prononcée dès la première visite. L'employeur doit donc proposer au salarié inapte un autre emploi conforme à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent, au besoin, en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Toutefois, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un salarié de l'entreprise,une modification de son contrat de travail dans le but de libérer son poste pour le proposer à un salarié à reclasser. En outre, le reclassement doit se faire uniquement parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe, l'employeur n'est pas obligé de mettre un terme à un contrat de sous-traitance pour libérer un poste pouvant convenir au salarié déclaré inapte. Cependant, même si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte pour tous les postes de l'entreprise, l'employeur doit chercher à le reclasser. L'employeur dispose pour satisfaire à son obligation de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, d'un délai d'un mois. En effet, ce délai écoulé, l'employeur , devra reprendre le versement du salaire. Si le salarié peut être reclassé et accepte ce reclassement la procédure est terminée et le salarié prend son nouveau poste. En revanche, si le salarié refuse , et qu'il n'y a pas d'autre poste, ou qu'aucun reclassement n'est possible, l'employeur devra diligenter une procédure classique de licenciement pour motifs personnels étant précisé que le motif de licenciement ne doit pas être l'inaptitude du salarié, mais l'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude du salarié médicalement constatée. Cette rupture constitue donc un licenciement et la procédure de licenciement doit être appliquée, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle devant être versée. En revanche, le préavis ne pouvant être effectué, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, sauf si elle est expressément prévue par la convention collective ou si l'inaptitude a été constatée à l'issue d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle. De plus, en cas d'inaptitude liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur doit consulter pour avis les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Cette consultation doit intervenir au terme de la visite de reprise et avant toute mesure de licenciement, le défaut de consultation pouvant être également constitutif du délit d'entrave. En cas de non-respect de l'obligation de reclassement consécutive à une inaptitude, la rupture du contrat de travail intervenue sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui en découlent . S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à l' indemnité de préavis (préavis non effectué, mais payé),aux congés payés restant dus, à l'indemnité légale de licenciement doublée ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable. S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il a droit aux congés payés restant dus, à l' indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle, l'employeur pouvant attendre la fin de la période du préavis pour fournir les documents sociaux de fin de contrat.

 

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 9 mars 2008 7 09 /03 /Mars /2008 10:59

En cas de modification du contrat de travail, l’accord du salarié et de l’employeur est indispensable, en général, l’employeur propose une modification et le salarié l’accepte ou la refuse. En cas d’une simple modification des conditions de travail , le salarié ne peut pas, en principe, s’y opposer. La notion de modification du contrat de travail est complexe. En principe, ce qui ne peut être unilatéralement modifiée, est ce qui relève de la « sphère contractuelle », à savoir, la rémunération et la fonction du salarié, la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans le contrat de travail ainsi que tous les éléments qui y figurent comme substantiel ou fondamental pour les parties au contrat. Le salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, alors que, par contre, il sera fautif s’il refuse les instructions et exigences de son employeur qui procède à un simple changement de ses conditions de travail, toutefois dans ce dernier cas, son refus ne sera pas, normalement, constitutif d’une faute grave. Donc, l’employeur peut librement changer les conditions de travail de son salarié, le plus souvent pour des nécessités de service et d’organisation. En revanche, il ne peut modifier le contrat de travail de son salarié sans l’accord exprès de ce dernier. En d’autres termes, d’une part, en cas de modification des conditions de travail, le salarié doit accepter les modifications de ses conditions de travail, même si elles lui paraissent injustifiées, sauf s’il s’agit de mesures discriminatoires ou de harcèlement moral au travail ou encore d’abus ou de mauvaise foi démontrée de la part de l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir de direction et d’autre part, en cas de modification du contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de son contrat de travail ; mais le refus, s’il n’est pas légitime, c’est-à-dire si la proposition de modification du contrat était justifiée soit pour un motif personnel ou disciplinaire ou par un motif économique , pourra conduire l’employeur à licencier le salarié . Ainsi, la modification peut résulter par exemple, de l'incompétence ou de l'inaptitude du salarié. Dés lors, va constituer un changement justifié du contrat de travail, la proposition d'un emploi différent à un salarié qui est incompétent pour le poste qu'il occupe. Un salarié peut, en principe, par contre, refuser une modification de ses fonctions, car le poste occupé est un élément essentiel du contrat de travail . Ainsi, un salarié cadre, par exemple, ne peut se voir contraint à de nouvelles tâches inférieures à son poste précédent. En principe, un retrait de responsabilités, une rétrogradation, même en cas de maintien de la rémunération, ne peuvent lui être imposés. La justification de la rupture de la relation contractuelle de travail par l’employeur, en cas de refus d’une modification du contrat de travail, réside, non dans le refus légitime par le salarié de la modification, mais dans le motif originel de la modification du contrat de travail . Ce motif , qui peut être un motif personnel, disciplinaire, économique doit être mentionné dans la lettre de licenciement, le refus de la modification ne pouvant constituer en lui-même un motif valable de rupture . Donc, en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, l’employeur peut, soit poursuivre le contrat initial ou diligenter une procédure de licenciement, dont le juge prud’homal devra apprécier le bien-fondé tant en ce qui concerne la légitimité de la modification que le bien-fondé du refus du salarié, étant précisé que le licenciement qui sera fondé sur le seul refus du salarié d’accepter la modification du contrat de travail sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

patrickbrabant

 

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Lundi 21 janvier 2008 1 21 /01 /Jan /2008 20:30

La présentation de la lettre recommandée de licenciement marque le point de départ du délai de préavis. Les conventions collectives ou les usages peuvent prévoir le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le licenciement a été notifié. Durant la période de préavis, l’employeur doit maintenir les conditions de travail et de rémunération et laisser des heures pour recherche d’emploi. Si une augmentation uniforme du salaire mensuel a été allouée à l’ensemble du personnel, un salarié en cours de préavis doit en bénéficier. L’employeur doit laisser au salarié un certain nombre d’heures pour rechercher un nouvel emploi. Les heures pour recherche d’emploi doivent être prises conformément aux dispositions des conventions collectives ou des usages. En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié, il est admis qu’elles soient prises, un jour à la convenance de l’employeur, un jour à la convenance du salarié. Le salarié qui n’a pas utilisé les heures auxquelles il avait droit ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice. Pendant le délai congé le salarié doit continuer à effectuer son travail. Tout manquement à l’obligation de travail durant le préavis peut être sanctionné. Lorsque, en dehors des cas de force majeure ou de dispositions légales ou conventionnelles, le salarié licencié n’effectue pas son préavis, il est redevable envers son employeur d’une indemnité compensatrice de préavis. L’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié en cas d’abandon de poste est fixée forfaitairement à la rémunération qui aurait été la sienne pendant la durée du préavis . L’employeur ne peut pas retenir, sur le salaire du salarié l’indemnité compensatrice de préavis due par ce dernier ; cette compensation peut être ordonnée par un jugement seulement . Si le salarié tombe malade en cours de préavis , celui-ci continue à courir et la date de cessation du contrat ne se trouve pas reportée de la durée de la maladie. Le délai-congé est en effet un ” délai préfix “, c’est-à-dire un délai dont l’échéance ne peut être reportée, ceci implique que son cours ne peut être suspendu ou interrompu. Si le salarié commet une faute grave pendant son préavis le préavis peut être immédiatement rompu, aucune indemnisation ne sera due pour la partie du préavis restant à courir mais le salarié pourra toujours prétendre à son indemnité de licenciement. En effet, cette dernière a pris naissance à la date de la notification du licenciement. Le même raisonnement vaut pour la faute lourde commise en cours de préavis : elle ne prive que du préavis restant à courir mais non pas du droit à l’indemnité de licenciement. La dispense par l’employeur de l’exécution d’un préavis pour un salarié ne doit pas entraîner une diminution de ses avantages;

 
Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 30 novembre 2007 5 30 /11 /Nov /2007 21:09

recrutement cadre

Publié par patrickbrabant sur novembre 30, 2007

Le recrutement d’un cadre s’effectue sous la seule responsabilité du chef d’entreprise et de ses services. L’employeur dispose de toute latitude pour vérifier dans le détail l’ensemble des qualifications, aptitudes et références du candidat au poste proposé. Il peut avoir recours à des tests professionnels et aussi, à une courte période d’essai avant l’embauche. Ainsi, l’essai professionnel consiste en une épreuve que l’employeur fait subir au candidat à l’embauche afin de vérifier, non son aptitude à occuper l’emploi à pourvoir, mais son niveau de compétence . Il s’agit d’une sorte d’examen de passage, antérieur à l’embauche, et dont l’objet est beaucoup plus limité que celui de l’essai lui-même . Il ne comporte que l’exécution d’une prestation brève et parcellaire, essentiellement technique, permettant d’apprécier le savoir-faire du salarié, mais non sa personnalité ni sa capacité à s’intégrer dans l’entreprise . Il constitue de ce fait une prestation « hors contrat », extérieure au contrat de travail lui-même, alors que l’essai proprement dit est désormais intégré audit contrat, dont il n’est que la phase initiale d’exécution. Il peut également prendre, en ayant avisé le candidat au préalable, tous les renseignements qu’il estime utiles sur sa carrière, notamment afin d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, à la seule condition qu’ils ne soient pas attentatoires à la liberté individuelle et soient nécessaires pour le poste à pourvoir dans l’intérêt de l’entreprise et son développement. De plus, le candidat à un emploi ou le salarié est tenu de répondre de bonne foi aux demandes d’informations de l’employeur qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles . L’employeur ne peut cependant avoir une attitude vexatoire et discriminatoire, sous peine d’engager ses responsabilités civile et pénale . On soulignera également que la période d’essai, plus longue pour les Cadres, et prévue contractuellement dans le CDI, a pour objectif de vérifier les capacités du salarié nouvellement embauché et, pour ce dernier, de voir si le poste correspond à ses attentes et lui convient. il appartient donc à l’employeur avant de s’engager de vérifier la véracité des mentions figurant sur le CV.

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 17 novembre 2007 6 17 /11 /Nov /2007 16:50

Rupture du contrat de travail

 

La rupture d’un CDI à l’initiative de l’employeur doit reposer sur un motif réel, sérieux et licite. La cause est réelle si les faits et griefs reprochés au salarié concerné sont exacts, vérifiés et matériellement vérifiables, précis et objectifs. les griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être exacts et démontrés, l’ex employeur doit produire aux débats des justificatifs , tendant à opérer une démonstration convaincante de la légitimité du licenciement .La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages pour l’organisation employeuse, la poursuite de la relation individuelle de travail .L’ex-employeur doit démontrer que le comportement professionnel de son salarié a entraîné une désorganisation de l’entreprise. De plus il appartient aux Juges du fond, au moyen de l’ensemble des moyens et mesures prévus par la loi de rechercher non seulement si le motif allégué par l’employeur est réel et sérieux mais aussi de rechercher s’il n’existe pas un autre motif de licenciement et si cet autre motif n’est pas en réalité le véritable motif de la rupture. En outre il convient de rechercher si les faits reprochés au salarié, s’ils sont démontrés, ne trouvent pas leur origine dans le propre comportement de l’employeur ou des personnes de l’organisation sous sa responsabilité. En d’autres termes, la dégradation des conditions de travail et une éventuelle mauvaise gestion du personnel peuvent être à l’origine d’une démotivation du salarié dans l’exécution de son travail dont il ne saurait alors, dans ce cas, supporter la responsabilité et les conséquences

Par patrikbrabant
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 11 novembre 2007 7 11 /11 /Nov /2007 19:54
La promesse d'embauche est un acte par lequel un employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec un candidat, si celui-ci accepte. La seule acceptation de ce candidat suffit à former le contrat de travail. Pour qu'une promesse d'embauche existe et pour qu'elle ait une valeur juridique, elle doit présenter un caractère ferme, précis et inconditionnel. Concrètement, elle doit contenir la nature de la prestation de travail en cause, la date d'embauche, la durée de l'engagement, la rémunération verséLa promesse d'embauche peut être écrite ou verbale. Toutefois, en présence d'une promesse verbale, la preuve de son caractère ferme, précis et non conditionnel va être quasiment impossible à rapporter. Aussi, dans une telle situation, si l'employeur ne peut unilatéralement refuser de vous embaucher, vous ne pourrez le contraindre à le faire ou à vous indemniser de votre préjudice.Si vous apportez la preuve d'une véritable promesse d'embauche, la rétractation ultérieure de l'employeur le condamne à vous verser des dommages-intérêts en réparation de votre préjudice subi. Le montant de ces dommages-intérêts sera apprécié par les juges. Toutefois, le salarié ne peut contraindre l'employeur à exécuter sa promesse.: my.ziki.com/patrik http://www.6nergies.net/people/3170031-patrick-brabant
Par patrik
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 30 octobre 2007 2 30 /10 /Oct /2007 16:27
L’employeur assure la gestion de son entreprise et dans le cadre de son pouvoir de direction a en charge la bonne marche de son organisation .Les prérogatives qui lui sont reconnues à ce titre sont nombreuses : il définit la stratégie de développement d’ensemble  de l’entreprise, il conduit sa gestion opérationnelle, il prend les décisions d’investissement, il met en place l’organisation du travail qu’il juge la mieux adaptée. L’employeur à également son pouvoir de direction en ce qui concerne la gestion de son personnel . Il a donc le droit de choisir ses collaborateurs, de définir leurs fonctions et attributions, d’orienter leur action et de juger lui-même de leurs résultats professionnels. Cependant en contrepartie l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail . Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, des organisations  . Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences article L.930-1 C.trav . La jurisprudence retient que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi . Le devoir d’adaptation peut se confondre avec l’obligation de formation . Le premier est le but à atteindre, le second le moyen pour y parvenir 
Par patrik
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 27 octobre 2007 6 27 /10 /Oct /2007 17:46

L’entretien d’embauche doit être préparé dans son contenu. En effet, il s’agira de poser les bonnes questions pour recueillir le maximum d’informations pertinentes . il est important aussi de laisser le candidat exprimer ses idées. La durée d’un entretien d’embauche varie entre 1 heure et 1h 30 pour un cadre .Il est moins long, en général, pour un poste de non cadre. La personne qui assure l’entretien de recrutement se présente d’abord : son nom, son poste, et elle présente également l’entreprise ou la société : son nom, ses produits, sa place sur le marché, son effectif, son chiffre d’affaires, une idée de sa culture . Ensuite le recruteur décrit le poste : la mission principale, les responsabilités et tâches principales, la place du poste dans l’organigramme de l’entreprise, les objectifs souhaités et les moyens donnés pour y parvenir, l’organisation envisagée et souhaitée, les déplacements éventuels. Une présentation doit être relativement courte environ 10 minutes. Les questions au candidat sur le poste ou sur l’entreprise permettent d’apprécier sa capacité à rechercher les informations. Il sera ensuite demandé au candidat de s’exprimer sur son parcours professionnel, sa formation. Il s’agit d’évaluer quelle proximité il y a entre ce qu’il a fait et le poste pour lequel il est candidat en termes de responsabilités, d’entreprise, de secteur, de fonctionnement de service, ce qu’il peut apporter à l’entreprise en termes d’expérience, de savoir faire, comment il se situe en termes d’adaptation d’autonomie, de direction d’une équipe ou d’un service, quelles sont ses qualités principales et ces qualités conviennent-elles à l’entreprise, quels sont les doutes qui apparaissent concernant son parcours professionnel, ses capacités d’intégration à l’entreprise, son adaptation au poste, sa potentialité. Il faudra se demander en outre, si le candidat peut évoluer et vers quoi ? Cet échange au cours de l’entretien d’embauche doit être l’occasion de vérifier certains points du curriculum vitae. Il ne faut pas hésiter à réclamer les diplômes et faire préciser par le candidat le réel contenu de ses précédentes fonctions et procéder si nécessaire à des vérifications . En effet, la Cour de Cassation se montre assez indulgente envers l’enjolivement des CV en faisant la différence entre le dol qui justifie l’annulation du contrat de travail et une certaine habilité à « se vendre » . Donc enjoliver n’est pas falsifier. Les prétentions du candidat sont à connaître en fin d’entretien. Les avantages sociaux de l’entreprise peuvent également être évoqués à la fin de premier entretien . Demander à un candidat   de parler de ses loisirs et centres d’intérêts extra-professionnels peut apporter une ouverture supplémentaire sur sa personnalité . Concernant la pratique des questionnaires d’embauche il faut souligner que les questions posées au candidat doivent avoir pour seul but d’apprécier ses qualités professionnelles et l’adéquation de sa personnalité au poste proposé article L 121-6 C. trav . Le candidat peut s’abstenir de répondre aux questions d’ordre privé et même y apporter une réponse fausse. De plus, il est interdit de prendre en  compte certains éléments pour écarter une embauche : appartenance ou activité syndicale, origine, sexe, situation de famille, ethnie, nation, race et religion, handicap ou maladie, état de grossesse, orientation sexuelle, apparence physique, patronyme et caractéristiques génétiques.

Par patrik
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Présentation

avocatravail


----------------
L’avocat est votre conseil et votre défenseur

Syndication

  • Flux RSS des articles

overblog

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus