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Samedi 11 juillet 2009

la récusation des conseillers prud'hommes

La récusation du conseiller prud'hommes suspend l'instance

Les causes de récusation des conseillers prud'hommes sont édictées par des articles R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail et sont plus restrictives que les énumérations de droit commun de l'article 341 du code de procédure civile.
Les conseillers prud'hommes peuvent notamment être récusés si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire criminelle ou civile entre eux et une partie jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.
En l'espèce, l'association à l'encontre de laquelle était engagée une action en contestation de rupture d'un contrat de travail avait sollicité la récusation d'un conseiller prud'hommes au motif qu'il avait dirigé une association qui avait eu un différend d'ordre financier avec elle. La cour d'appel retenant que le conseiller prud'hommes n'était que le dirigeant de l'une des associations faisant partie du réseau avec lequel l'association en cause avait eu un litige avait statué au fond.
La chambre sociale casse cette décision sur le fondement des articles R. 1457-1, R. 1457-2 du code du travail, 346 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La demande de récusation doit, si le conseiller prud'hommes ne s'y oppose ou ne répond pas, être jugée sans délai par la cour d'appel. Le conseil de prud'hommes doit, dès qu'il a connaissance d'une demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée. Il ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond en présence du conseiller prud'hommes dont la récusation a été sollicitée.C. Dechristé source dalloz

vendredi 10 juillet 2009

la loi de modernisation du marché du travail

loi de modernisation du marché du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale de la relation de travail .
Une rupture conventionnelle du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié est posible.
Cette rupture fera l'objet d'une convention homologuée par le directeur départemental du travail.
Le régime de la rupture conventionnelle prévoit un temps de négociation, un temps de réflexion (15 jours à compter de la signature) et un temps d'examen par la DDTEFP en vue d'une éventuelle homologation qui doit être délivrée sous quinze jours à compter de la réception de la convention et du formulaire type (le silence vaut acceptation).
Ce sont l'employeur et le salarié qui vont convenir des conditions de la rupture du contrat de travail et de l'indemnité de rupture à verser, les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail doivent être établies lors d'un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l'employeur.A l'issue de ces entretiens, l'employeur et le salarié signent une convention de rupture.Concernant l'indemnité de rupture, celle-ci ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.L'employeur et le salarié disposent alors d'un délai de rétractation de 15 jours. Si aucune partie ne s'est manifestée, la convention de rupture doit être envoyée auprès de la Direction Départementale du Travail afin d'être homologuée.
L'Administration dispose alors de 15 jours pour valider la rupture conventionnelle du contrat de travail.Le salarié et l'employeur peuvent contester cette rupture conventionnelle du contrat de travail, son homologation ou son refus d'homologation devant le Conseil de prud'hommes, dans les 12 mois suivant la date d'homologation de la convention de rupture.

La période d'essai est réorganisée concernant sa durée maximale et son renouvellement, le délai de prévenance en cas de rupture, la prise en compte de certains stages effectués dans l'entreprise.

La loi crée un CDD pour la réalisation d'un objet défini pour les ingénieurs et cadres, au sens des conventions collectives, d'une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

La loi crée un cadre légal pour le portage salarial.

La loi exige l'information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le recours aux CDD, à l'intérim ou au portage salarial.

En ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement, la loi pose le principe selon lequel tout licenciement, pour motif personnel ou pour motif économique, doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Pour la détermination du montant de l'indemnité légale de licenciement, le texte supprime la distinction entre licenciement économique et licenciement pour motifs personnels.

Le montant minimal de l’indemnité légale de licenciement, est fixé à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté .La modification du montant de l'indemnité légale de licenciement entraîne celle du montant d'autres indemnités qui sont calculées en fonction de l'indemnité légale de licenciement.

La condition d'ancienneté dans l'entreprise requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnité est fixée à une année.

Le solde de tout compte est redéfinit.
Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, au-delà de ce délai, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En cas de licenciement suite à une inaptitude causée par une maladie ou par un accident d'origine non professionnelle, la loi autorise la prise en charge des indemnités dues au salarié au titre de cette rupture soit,directement par l'employeur, soit au titre des garanties que ce dernier aura souscrites à un fonds de mutualisation.

La loi prévoit également l'abaissement à une année au lieu de trois de la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt maladie.

jeudi 9 juillet 2009

pouvoir disciplinaire de l'employeur

La forme des sanctions peut être très variée. Les plus courantes sont les suivantes : avertissement et blâme, mise à pied disciplinaire, rétrogradation (ou déclassement professionnel), mutation et licenciement disciplinaire.
Oui, il est possible de sanctionner un salarié sans qu’il y ait d’entretien préalable. Mais attention, il ne faut pas que la sanction ait une incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sur sa carrière ou sa rémunération. C’est notamment le cas de l’avertissement.
L’avertissement constitue une sanction de premier degré en raison de sa légèreté
L’avertissement, tout comme le blâme, n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du salarié au sein de l’entreprise et ne remet pas en cause la relation contractuelle.
En sanctionnant par le biais d’un avertissement, l’employeur accorde au salarié une chance de se reprendre et de modifier son comportement Exemple : Un avertissement (ou un blâme) peut être prononcé :
pour refus d’effectuer une tâche conforme aux définitions admises par la profession et à la qualification du salarié ;
pour modification unilatérale (c’est-à-dire de la seule volonté du salarié) d’un horaire de travail ;
pour non-respect des horaires fixés par le chef d’établissement.
En sa qualité de sanction mineure, l’avertissement prononcé à l’encontre d’un salarié est soumis à une procédure simplifiée. Une simple notification écrite suffit. Il n’est pas nécessaire de procéder à un entretien préalable.
Pour des raisons de preuve, il est conseillé d’expédier ce courrier par lettre recommandée avec AR au domicile du salarié ou de le remettre à ce dernier en mains propres contre décharge.
L’employeur prendra le soin de faire apparaître clairement sur le courrier qu’il s’agit d’un avertissement afin d’éviter toute contestation ultérieure.
ces règles de forme, l’employeur doit être vigilant lors de la rédaction de l’avertissement :
il doit s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables ;
il doit motiver sa décision et justifier les raisons qui l’ont amené à recourir à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Conseil : Même si l’entretien n’est pas obligatoire pour l’avertissement, nous vous conseillons, pour permettre au salarié de mieux comprendre sa sanction, de discuter en amont avec lui.
Mise à pied, rétrogradation, mutation et licenciement disciplinaire
Ce sont des sanctions majeures qui ont des répercussions sur la présence du salarié dans l’entreprise ou peuvent remettre en cause la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur. L’entretien préalable est obligatoire avant de sanctionner.
Mise à pied disciplinaire. Contrairement à l’avertissement, la mise à pied prononcée à titre disciplinaire appartient à la catégorie des sanctions dites lourdes. Elle consiste en une suspension temporaire du contrat de travail du salarié, avec pour conséquence une retenue de salaire pour le ou les jours non travaillés.
Rétrogradation disciplinaire. C'est une sanction ayant pour effet une modification permanente de l’emploi, de la fonction et de la rémunération du salarié. Concrètement, l’employeur affecte le salarié à un emploi de classement inférieur, entraînant une baisse de la position hiérarchique du salarié avec pour conséquence une diminution de sa rémunération.
Mutation disciplinaire. Elle consiste à affecter un salarié dans un autre lieu de travail.
Elle peut prendre la forme d’un transfert :
dans un autre atelier ;
dans une autre équipe ;
dans un autre établissement géographique.
Licenciement disciplinaire. C’est la sanction disciplinaire la plus grave. Elle entraîne la rupture du contrat de travail et met un terme aux relations contractuelles.source éditions tissot

La fête nationale

Jour férié pour la fête nationale du 14 juillet
Le mardi 14 juillet 2009 est un jour férié ordinaire, travaillé ou chômé selon les cas, sachant que la récupération des heures perdues un jour férié chômé est interdite (c. trav. art. L. 3133-1). Lorsqu'il est travaillé, aucune majoration de salaire n'est en principe due au salarié, sauf usage ou disposition conventionnelle contraire.
Si l'employeur a accordé un pont (lundi 13 juillet), il peut, le cas échéant, donner lieu à récupération (c. trav. art. L. 3122-27, 3°). Dans ce cas, la récupération s'impose à tous les salariés et mêmes à ceux absents pour maladie au moment du pont (cass. soc. 25 mai 1994, n° 91-40927 FD).source RF Social

mercredi 8 juillet 2009

Conseil de Prud'hommes représentation

représentation au conseil de prud'hommes
assistance et Conseil de Prud'hommes

Lorsqu’un salarié, ou un employeur, saisi le Conseil de prud’hommes , le recours à un avocat est facultatif (article R. 1453-1 du Code du travail). Les parties sont tenues de comparaître en personne. Lorsqu’un litige met en cause une personne morale, son représentant légal doit être présent tout au long de la procédure. Les parties peuvent se faire assister par un avocat, mais aussi par : Un salarié qui appartient à la même branche d’activité, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la partie est liée par un Pacte Civil de Solidarité ;Un membre de l'entreprise ou de l'établissement ; Un délégué d’une organisation syndicale de salariés. Hormis l’avocat, toute personne qui assiste ou représente une partie doit justifier d’un pouvoir écrit. Toute personne habilitée à assister le salarié peut aussi le représenter. Les parties peuvent se faire représenter, mais seulement en cas de motif légitime (article R.1453-1 du Code du travail).Ce motif légitime est apprécié directement par les conseillers prud’homaux. Peuvent être considérés comme motif légitime : l’état de santé , l’éloignement géographique , les obligations professionnelles.
Par patrikbrabant
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Dimanche 7 juin 2009
VOCAT BRABANT AVOCATRAVAIL

Type de professionnel : Avocat

 

Adresse : avocat BRABANT  3 rue BALNY D’AVRICOURT
75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT

Avocats de paris 17eme arrondissement
Avocats de Paris

 

Avocat : Informations complémentaires

Type de professionnel : Avocat Nom du cabinet juridique : BRABANTNuméro de Téléphone : 01.42. 27.34.6Adresse Email : brabant.patrick@wanadoo.frSite Internet : http://patrickbrabant.frCompétence juridique : Droit du travail
Description
: Informations en droit du travail et en gestion des contentieux

 

 

Par patrikbrabant
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Dimanche 7 juin 2009

vendredi 5 juin 2009

travail égal salaire égal

Travail égal, salaire égal

Si la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, encore faut-il que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur.
Pour la Cour de cassation, le fait qu'un salarié ait été embauché avant ou après la conclusion ou la dénonciation d'un accord collectif n'est pas, en soit, de nature à justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal" (voir notre actualité du 13/03/2007). Il en est de même s'agissant de la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur (voir notre actualité du 04/03/2008).Cependant, la Haute juridiction considère que le maintien d'un avantage acquis après la dénonciation d'un accord ou d'un engagement unilatéral n'est pas contraire au principe d'égalité de rémunération (voir notre actualité du 26/12/2007).
Circonstance justificative Il en est de même, lorsqu'un accord ou un engagement unilatéral a pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur. Il en est ainsi pour des salariés, présents lors de la dénonciation d'un accord collectif, bénéficient d'un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l'occasion du passage d'une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe.
Cette circonstance constitue, pour la Cour de cassation, une justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui ont été embauchés ultérieurement.
Sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal", voir Lamy social 2008, n° 898 et suivants. Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.529 P+B+R source lamy fr
25SocialPrincipe « à travail égal, salaire égal » : limite du pouvoir discrétionnaire de l'employeurPar un arrêt du 30 avril 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur, n'est pas de nature, en soi, à justifier, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », une différence de rémunération.
En l'espèce, un salarié, analyste financier, bénéficiait, comme ses collègues de travail, d'une prime variable, qualifiée par l'employeur, de « prime exceptionnelle », « prime de résultats » ou « bonus », et fixée discrétionnairement par celui-ci. Mais à la différence de ses collègues, ce salarié a vu sa prime diminuer progressivement d'année en année avant qu'elle soit finalement supprimée par l'employeur. Ayant été licencié, il a saisi un conseil de prud'hommes en soutenant avoir été victime d'une discrimination.
La cour d' appel a rejeté sa demande de paiement d'arriérés de primes au motif, d'une part, qu' en raison du caractère discrétionnaire de cette gratification, il était vain de chercher à appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » et, d'autre part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'une discrimination salariale. Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, a considéré que l'employeur ne pouvait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à cette obligation.
Source : Cass. soc., 30 avr. 2009 LexisNexis SA

Dépêches LexisNexis JurisClasseur

04/06/2009 - 15:34

Travail

Les participants de l'émission « l'île de la tentation » étaient liés par un contrat de travail à la société de production

Par un arrêt du 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la qualification du contrat liant le participant au producteur du programme de télé-réalité l'« île de la tentation ».
La cour souligne que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi. La chambre sociale relève qu'est caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination d'une société de production, et ayant pour objet la production d'une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie p
ersonnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
La haute juridiction estime qu'ayant souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, la cour d'appel a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production.
En revanche la cour d'appel est censurée pour avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé sans avoir motivé de manière opérante le caractère intentionnel de la dissimulation.


Source :
Cass. soc., 3 juin 2009, n°08-40.981 à 08-40.983, n° 08-41.712 à 08-41.714, Sté GLEM

© LexisNexis SA

jeudi 4 juin 2009

congés payés et arrêt de maladie

congés payés
Le report des congés payés est désormais possible même en cas d'arrêt maladie
Jusqu'à présent, le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle les perdait si la période de prise des congés était expirée avant sa reprise de travail, sauf usages ou accord collectif contraire (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907,
Si la Cour de cassation avait déjà reconnu une possibilité de report en cas d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05-42293, BC V n° 147), elle ne la reconnaissait pas pour les reports en cas d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, bien que sa position ait été remise en cause par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06).Dans une affaire récente, un salarié en arrêt maladie de 2005 à 2007 demandait le report de ses congés payés non pris. La Cour lui a donné raison, estimant que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail Cela signifie désormais que, lorsque la période de référence est expirée, le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés pour maladie peut prétendre soit au report de ses congés, soit, si son contrat de travail est rompu, à l'indemnité compensatrice de congés payés.Cass. soc. 24 février 2009 RF SOCIAL

salaire

Prescription du salaire
La prescription quinquennale s'applique aussi aux notes de frais Un salarié licencié avait obtenu en justice le paiement d'une somme à titre de remboursement de frais, ce que l'employeur contestait. Celui-ci estimait en effet que faute d'avoir respecté le délai de production des justificatifs de frais prévu par note interne, le salarié ne pouvait en obtenir le remboursement.Argument rejeté par les juges : la prescription quinquennale s'applique à l'action en remboursement de frais professionnels comme à toute action relative au salaire.L'employeur ne peut donc pas imposer au salarié par note de service un délai d'un mois pour produire les justificatifs de ses frais professionnels : il reste tenu de les rembourser dès lors que ceux-ci sont présentés dans le délai de la prescription quinquennale, ce qui était le cas dans cette affaire.Cass. soc. 20 mai 2009 source RF

mercredi 3 juin 2009

prise acte de la rupture

Une salariée, employée de banque, a accédé au statut de cadre à la suite de la modification de sa convention collective. La salariée estimait qu'elle était en droit de percevoir la rémunération, correspondant à son nouveau statut, fixée par la convention collective. La salariée a donc pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et a demandé au juge de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Si un salarié estime que son employeur a gravement manqué à certaines de ses obligations (la sécurité, le paiement du salaire), et qu'il juge impossible la poursuite de la relation de travail, il peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Si le juge estime que les manquements de l'employeur justifiait la décision du salarié, il requalifie la rupture en licenciement injustifié (sans cause réelle et sérieuse). Dans le cas contraire, s'il estime que l'employeur n'a pas failli à ses obligations, la rupture produira les effets d'une démission.Par ailleurs, "la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part du respect du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs..." (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1998, n° 95-44290).Dans cette affaire, les juges ont estimé que le salaire de l'employée devait correspondre à son niveau de classification tel que déterminé par la convention collective nationale applicable.
Le refus de l'employeur d'augmenter la salariée et de s'aligner sur la convention collective constituait un manquement grave à ses obligations. La prise d'acte est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 7 avril 2009souce juritravail

bulletin de salaire

C’est officiel, les salariés peuvent désormais recevoir leur bulletin de paie par un simple courriel, sous format électronique, par exemple en fichier Excel. Une nouvelle étape vers les démarches administratives dématérialisées pour les entreprises, après la télé-TVA et la télédéclaration d'impôts.Bonne nouvelle pour les services RH des entreprises, qui devaient jusqu’à présent remettre leur fiche de paie aux salariés en main propre ou par courrier postal. La loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, parue au Journal Officiel le 13 mai, formalise cela (article 11). Pour autant, cela ne devient pas une obligation.A charge pour l’employeur de conserver ces documents pendant au moins 5 ans, soit sous format électronique, soit en version papier. Et donc trouver une solution technique pérenne (et pas susceptible de devenir obsolète au fil des années) qui puisse garantir « l’intégrité des données ». Par ailleurs, l’entreprise devra obtenir l’accord préalable du salarié. Restent plusieurs inconnues. La Fédération nationale des tiers de confiance (FNTP), qui regroupe notamment des éditeurs de solutions de dématérialisation et de signature électronique, estime qu’il faudra préciser quelle solution technique (signature électronique par exemple) pourra assurer l’intégrité de ce document dématérialisation. Et la proposition de loi précise que ces bulletins de paie dématérialisés seront stockés dans un coffre-fort électronique. Là encore, visiblement, il reviendra à l’entreprise de s’en doter
source entreprise.com

mardi 2 juin 2009

Dépêches LexisNexis JurisClasseur

29/05/2009 - 11:52

Avocats

Impossibilité de développer effectivement une clientèle personnelle = requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail

La Cour de cassation décide, dans un arrêt du 14 mai 2009, que « si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle ».
En l'espèce, une avocate a conclu successivement avec un cabinet un contrat de collaboration libérale à durée déterminée puis un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, homologué, après régularisation, par le conseil de l'Ordre. Le cabinet ayant mis fin à son contrat de collaboration libérale, la salariée a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail ; la sentence arbitrale n'a pas fait droit à sa demande.
Infirmant cette sentence arbitrale, la cour d'appel de Lyon a requalifié le contrat de collaboration libérale en contrat de travail et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que « les conditions réelles d'exercice de l'activité de [l'avocate] ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet (...) avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle ». Les juges du fond ont en effet relevé « que [l'avocate] n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le cabinet, que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end, qu'[elle] partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pou
r recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone, et que les témoignages recueillis faisaient état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle, et qu'[elle] était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral ».
Le pourvoi formé par le cabinet est rejeté, la Cour de cassation considérant que la cour d'appel a « légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail ».


Source :
Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966, FS P+B+R+I : JurisData n° 2009-048151

© LexisNexis SA

dimanche 31 mai 2009

harcélement moral et bonne foi

Le salarié qui croit, de bonne foi, être victime de harcèlement moral est protégé La Cour de cassation protège le salarié qui se croit victime de harcèlement moral même si les faits ne sont pas établis, mais à la condition qu'il soit de bonne foi. Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral sont protégés contre tout forme de représailles. Le salarié informe l'employeur de faits de harcèlement Quelques mois après son embauche, un chef d'équipe se plaint auprès de son employeur de "faits illégaux" et, notamment, d'agissements de harcèlement moral de la part d'un supérieur hiérarchique. Le salarié en avait déjà fait part à l'inspection du travail. Les suites du courrier adressé à son employeur ne tardent pas ; un mois après, le salarié est licencié pour faute grave.
La cour d'appel ne voit à rien à redire au licenciement, justifié selon elle. " Le fait pour un salarié d'imputer à son employeur (...) des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression ". La question posée à la Cour de cassation est la suivante : si la loi protège depuis 2002 les salariés victimes ou témoins de faits de harcèlement moral, cette protection joue-t-elle lorsque les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis ? Oui, répond-elle, mais à une condition : que le salarié soit de bonne foi et n'ait pas diffamé délibérément l'entreprise. Pour la cour, la mauvaise foi " ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ". En l'absence de mauvaise foi du salarié, son licenciement est nul, décident les juges.
Cette solution diffère de celle retenue dans un arrêt rendu il y a un an. Dans cette affaire, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ajoutés à la dénonciation de faits de harcèlement moral non établis avaient permis aux juges de retenir la cause réelle et sérieuse (arrêt du 6 février 2008 n° 289). Si le salarié est de mauvaise foi, la protection ne jouera pas. Il pourra être licencié, éventuellement pour faute grave. Si la preuve de faits de harcèlement moral est souvent difficile à rapporter, attester de la bonne foi du salarié peut se révéler une épreuve délicate pour les juges. Pour se forger une conviction, les juges examinent s'il existe des témoignages concordants, si l'employeur a protesté à la suite de lettres adressées à l'inspection du travail (CA Toulouse, 4e ch. soc., 24 février 2000), si le salarié produit éventuellement des certificats médicaux.
Mais s'agissant de faits allégués par le salarié mais non établis, les juges sont face à une tâche plus délicate. Il ne s'agit plus de prouver la réalité des faits, mais de se pencher sur l'état d'esprit du salarié. Son licenciement est nul Désormais, le salarié de bonne foi est protégé. Son licenciement est nul, conformément aux articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail qui protège les victimes et les témoins de harcèlement moral. Il peut réclamer sa réintégration. Plus généralement, les salariés demandent des dommages-intérêts qui peuvent être conséquents. S'ils ne demandent pas leur réintégration, ils ont droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (au moins les 12 derniers mois de salaire). Par ailleurs, rien ne les empêche de demander la réparation du préjudice moral distinct. Toutefois, s'agissant de faits non établis, la demande a de fortes chances d'être rejetée.source actuel RH

vendredi 29 mai 2009

avocat en droit du travail Paris

AVOCAT BRABANT http://patrickbrabant.fr Secteur d'activités:JURIDIQUE PARIS Ile de France France Réseau Recommandations Présentation Activité professionnelle Avocat à la Cour d’Appel Avocat en droit du travail intervenant devant les JuridictionsSociales -Exécution et vie des contrats de travail -Rupture de la relation de travail -Transactions -Harcèlement moral, prévention et sanctions -Discriminations en droit du travailSite web : http://patrickbrabant.fr/
AVOCAT BRABANT AVOCATRAVAIL Type de professionnel : Avocat
Adresse : avocat BRABANT 3 rue BALNY D'AVRICOURT
75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Avocats de paris 17eme arrondissementAvocats de Paris
Avocat : Informations complémentaires
Type de professionnel : Avocat Nom du cabinet juridique : BRABANTNuméro de Téléphone : 01.42. 27.34.6Adresse Email : brabant.patrick@wanadoo.frSite Internet : http://patrickbrabant.frCompétence juridique : Droit du travail
Description : Informations en droit du travail et en gestion des contentieux Publié par patrickbrabant avocatravail Patrick Brabant, Avocat au barreau de Paris :informations en droit du travail et en gestion des contentieux, qu'il s'agisse des contrats de travail , des licenciements, des conflits employeurs, salariés . Réponse à vos questions par un avocat en droit du travail, intervenant devant les Juridictions Sociales, apte à analyser et prévenir les litiges entre employeurs et salariés.reçoit pour des consultations juridiques au cours desquelles il vous donne des conseils sur les sujets qui vous préoccupent. Il peut prévenir une action en justice en trouvant des solutions amiables aux conflits dans lesquels vous êtes partie.Vous pouvez consulter le site: http://patrickbrabant.fr .Lors d'un procès, représente et défend vos intérêts tant en première instance qu'en appel, devant toutes les juridictions,activité professionnelle Avocat à la Cour d'Appel Avocat en droit du travail,intervenant devant les Juridictions Sociales, Conseil de Prud'hommes, Cour d'Appel, Tribunal de Grande Instance, Tribunal d'Instance , Tribunal des affaires de sécurité sociale. spécialités dans ces domaines -Embauche et conclusions des contrats de travail -Exécution et vie des contrats de travail -Rupture de la relation detravailTransactions et départs négociés - Rupture du contrat des salariés protégés -Licenciement pour causes personnelles -Licenciement pour causes économiques -Contentieux individuels devant les Juridictions prud'homales et sociales -Contentieux des élections professionnelles -Droit pénal du Travail, délits d'entrave -Harcèlement moral, prévention et sanctions -Discriminations salariales et syndicales
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Dimanche 23 mars 2008


AVOCAT BRABANT AVOCATRAVAIL

Type de professionnel : Avocat

 

Adresse : avocat BRABANT  3 rue BALNY D’AVRICOURT
75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT

Avocats de paris 17eme arrondissement
Avocats de Paris

 

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Type de professionnel : Avocat Nom du cabinet juridique : BRABANTNuméro de Téléphone : 01.42. 27.34.6Adresse Email : brabant.patrick@wanadoo.frSite Internet : http://patrickbrabant.frCompétence juridique : Droit du travail
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Jeudi 13 mars 2008

Lorsque l'état de santé d'un salarié a justifié qu'il soit déclaré, par le médecin du travail, inapte à occuper son emploi, l' employeur doit chercher à le reclasser au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise. Une inaptitude n'est acquise qu' à la suite de deux visites médicales espacées de deux semaines, mais, en cas de mise en danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié, l'inaptitude peut être prononcée dès la première visite. L'employeur doit donc proposer au salarié inapte un autre emploi conforme à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent, au besoin, en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Toutefois, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un salarié de l'entreprise,une modification de son contrat de travail dans le but de libérer son poste pour le proposer à un salarié à reclasser. En outre, le reclassement doit se faire uniquement parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe, l'employeur n'est pas obligé de mettre un terme à un contrat de sous-traitance pour libérer un poste pouvant convenir au salarié déclaré inapte. Cependant, même si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte pour tous les postes de l'entreprise, l'employeur doit chercher à le reclasser. L'employeur dispose pour satisfaire à son obligation de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, d'un délai d'un mois. En effet, ce délai écoulé, l'employeur , devra reprendre le versement du salaire. Si le salarié peut être reclassé et accepte ce reclassement la procédure est terminée et le salarié prend son nouveau poste. En revanche, si le salarié refuse , et qu'il n'y a pas d'autre poste, ou qu'aucun reclassement n'est possible, l'employeur devra diligenter une procédure classique de licenciement pour motifs personnels étant précisé que le motif de licenciement ne doit pas être l'inaptitude du salarié, mais l'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude du salarié médicalement constatée. Cette rupture constitue donc un licenciement et la procédure de licenciement doit être appliquée, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle devant être versée. En revanche, le préavis ne pouvant être effectué, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, sauf si elle est expressément prévue par la convention collective ou si l'inaptitude a été constatée à l'issue d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle. De plus, en cas d'inaptitude liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur doit consulter pour avis les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Cette consultation doit intervenir au terme de la visite de reprise et avant toute mesure de licenciement, le défaut de consultation pouvant être également constitutif du délit d'entrave. En cas de non-respect de l'obligation de reclassement consécutive à une inaptitude, la rupture du contrat de travail intervenue sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui en découlent . S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à l' indemnité de préavis (préavis non effectué, mais payé),aux congés payés restant dus, à l'indemnité légale de licenciement doublée ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable. S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il a droit aux congés payés restant dus, à l' indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle, l'employeur pouvant attendre la fin de la période du préavis pour fournir les documents sociaux de fin de contrat.

 

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Dimanche 9 mars 2008

En cas de modification du contrat de travail, l’accord du salarié et de l’employeur est indispensable, en général, l’employeur propose une modification et le salarié l’accepte ou la refuse. En cas d’une simple modification des conditions de travail , le salarié ne peut pas, en principe, s’y opposer. La notion de modification du contrat de travail est complexe. En principe, ce qui ne peut être unilatéralement modifiée, est ce qui relève de la « sphère contractuelle », à savoir, la rémunération et la fonction du salarié, la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans le contrat de travail ainsi que tous les éléments qui y figurent comme substantiel ou fondamental pour les parties au contrat. Le salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, alors que, par contre, il sera fautif s’il refuse les instructions et exigences de son employeur qui procède à un simple changement de ses conditions de travail, toutefois dans ce dernier cas, son refus ne sera pas, normalement, constitutif d’une faute grave. Donc, l’employeur peut librement changer les conditions de travail de son salarié, le plus souvent pour des nécessités de service et d’organisation. En revanche, il ne peut modifier le contrat de travail de son salarié sans l’accord exprès de ce dernier. En d’autres termes, d’une part, en cas de modification des conditions de travail, le salarié doit accepter les modifications de ses conditions de travail, même si elles lui paraissent injustifiées, sauf s’il s’agit de mesures discriminatoires ou de harcèlement moral au travail ou encore d’abus ou de mauvaise foi démontrée de la part de l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir de direction et d’autre part, en cas de modification du contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de son contrat de travail ; mais le refus, s’il n’est pas légitime, c’est-à-dire si la proposition de modification du contrat était justifiée soit pour un motif personnel ou disciplinaire ou par un motif économique , pourra conduire l’employeur à licencier le salarié . Ainsi, la modification peut résulter par exemple, de l'incompétence ou de l'inaptitude du salarié. Dés lors, va constituer un changement justifié du contrat de travail, la proposition d'un emploi différent à un salarié qui est incompétent pour le poste qu'il occupe. Un salarié peut, en principe, par contre, refuser une modification de ses fonctions, car le poste occupé est un élément essentiel du contrat de travail . Ainsi, un salarié cadre, par exemple, ne peut se voir contraint à de nouvelles tâches inférieures à son poste précédent. En principe, un retrait de responsabilités, une rétrogradation, même en cas de maintien de la rémunération, ne peuvent lui être imposés. La justification de la rupture de la relation contractuelle de travail par l’employeur, en cas de refus d’une modification du contrat de travail, réside, non dans le refus légitime par le salarié de la modification, mais dans le motif originel de la modification du contrat de travail . Ce motif , qui peut être un motif personnel, disciplinaire, économique doit être mentionné dans la lettre de licenciement, le refus de la modification ne pouvant constituer en lui-même un motif valable de rupture . Donc, en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, l’employeur peut, soit poursuivre le contrat initial ou diligenter une procédure de licenciement, dont le juge prud’homal devra apprécier le bien-fondé tant en ce qui concerne la légitimité de la modification que le bien-fondé du refus du salarié, étant précisé que le licenciement qui sera fondé sur le seul refus du salarié d’accepter la modification du contrat de travail sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Lundi 21 janvier 2008

La présentation de la lettre recommandée de licenciement marque le point de départ du délai de préavis. Les conventions collectives ou les usages peuvent prévoir le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le licenciement a été notifié. Durant la période de préavis, l’employeur doit maintenir les conditions de travail et de rémunération et laisser des heures pour recherche d’emploi. Si une augmentation uniforme du salaire mensuel a été allouée à l’ensemble du personnel, un salarié en cours de préavis doit en bénéficier. L’employeur doit laisser au salarié un certain nombre d’heures pour rechercher un nouvel emploi. Les heures pour recherche d’emploi doivent être prises conformément aux dispositions des conventions collectives ou des usages. En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié, il est admis qu’elles soient prises, un jour à la convenance de l’employeur, un jour à la convenance du salarié. Le salarié qui n’a pas utilisé les heures auxquelles il avait droit ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice. Pendant le délai congé le salarié doit continuer à effectuer son travail. Tout manquement à l’obligation de travail durant le préavis peut être sanctionné. Lorsque, en dehors des cas de force majeure ou de dispositions légales ou conventionnelles, le salarié licencié n’effectue pas son préavis, il est redevable envers son employeur d’une indemnité compensatrice de préavis. L’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié en cas d’abandon de poste est fixée forfaitairement à la rémunération qui aurait été la sienne pendant la durée du préavis . L’employeur ne peut pas retenir, sur le salaire du salarié l’indemnité compensatrice de préavis due par ce dernier ; cette compensation peut être ordonnée par un jugement seulement . Si le salarié tombe malade en cours de préavis , celui-ci continue à courir et la date de cessation du contrat ne se trouve pas reportée de la durée de la maladie. Le délai-congé est en effet un ” délai préfix “, c’est-à-dire un délai dont l’échéance ne peut être reportée, ceci implique que son cours ne peut être suspendu ou interrompu. Si le salarié commet une faute grave pendant son préavis le préavis peut être immédiatement rompu, aucune indemnisation ne sera due pour la partie du préavis restant à courir mais le salarié pourra toujours prétendre à son indemnité de licenciement. En effet, cette dernière a pris naissance à la date de la notification du licenciement. Le même raisonnement vaut pour la faute lourde commise en cours de préavis : elle ne prive que du préavis restant à courir mais non pas du droit à l’indemnité de licenciement. La dispense par l’employeur de l’exécution d’un préavis pour un salarié ne doit pas entraîner une diminution de ses avantages;

 
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Vendredi 30 novembre 2007

recrutement cadre

Publié par patrickbrabant sur novembre 30, 2007

Le recrutement d’un cadre s’effectue sous la seule responsabilité du chef d’entreprise et de ses services. L’employeur dispose de toute latitude pour vérifier dans le détail l’ensemble des qualifications, aptitudes et références du candidat au poste proposé. Il peut avoir recours à des tests professionnels et aussi, à une courte période d’essai avant l’embauche. Ainsi, l’essai professionnel consiste en une épreuve que l’employeur fait subir au candidat à l’embauche afin de vérifier, non son aptitude à occuper l’emploi à pourvoir, mais son niveau de compétence . Il s’agit d’une sorte d’examen de passage, antérieur à l’embauche, et dont l’objet est beaucoup plus limité que celui de l’essai lui-même . Il ne comporte que l’exécution d’une prestation brève et parcellaire, essentiellement technique, permettant d’apprécier le savoir-faire du salarié, mais non sa personnalité ni sa capacité à s’intégrer dans l’entreprise . Il constitue de ce fait une prestation « hors contrat », extérieure au contrat de travail lui-même, alors que l’essai proprement dit est désormais intégré audit contrat, dont il n’est que la phase initiale d’exécution. Il peut également prendre, en ayant avisé le candidat au préalable, tous les renseignements qu’il estime utiles sur sa carrière, notamment afin d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, à la seule condition qu’ils ne soient pas attentatoires à la liberté individuelle et soient nécessaires pour le poste à pourvoir dans l’intérêt de l’entreprise et son développement. De plus, le candidat à un emploi ou le salarié est tenu de répondre de bonne foi aux demandes d’informations de l’employeur qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles . L’employeur ne peut cependant avoir une attitude vexatoire et discriminatoire, sous peine d’engager ses responsabilités civile et pénale . On soulignera également que la période d’essai, plus longue pour les Cadres, et prévue contractuellement dans le CDI, a pour objectif de vérifier les capacités du salarié nouvellement embauché et, pour ce dernier, de voir si le poste correspond à ses attentes et lui convient. il appartient donc à l’employeur avant de s’engager de vérifier la véracité des mentions figurant sur le CV.

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Samedi 17 novembre 2007

Rupture du contrat de travail

 

La rupture d’un CDI à l’initiative de l’employeur doit reposer sur un motif réel, sérieux et licite. La cause est réelle si les faits et griefs reprochés au salarié concerné sont exacts, vérifiés et matériellement vérifiables, précis et objectifs. les griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être exacts et démontrés, l’ex employeur doit produire aux débats des justificatifs , tendant à opérer une démonstration convaincante de la légitimité du licenciement .La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages pour l’organisation employeuse, la poursuite de la relation individuelle de travail .L’ex-employeur doit démontrer que le comportement professionnel de son salarié a entraîné une désorganisation de l’entreprise. De plus il appartient aux Juges du fond, au moyen de l’ensemble des moyens et mesures prévus par la loi de rechercher non seulement si le motif allégué par l’employeur est réel et sérieux mais aussi de rechercher s’il n’existe pas un autre motif de licenciement et si cet autre motif n’est pas en réalité le véritable motif de la rupture. En outre il convient de rechercher si les faits reprochés au salarié, s’ils sont démontrés, ne trouvent pas leur origine dans le propre comportement de l’employeur ou des personnes de l’organisation sous sa responsabilité. En d’autres termes, la dégradation des conditions de travail et une éventuelle mauvaise gestion du personnel peuvent être à l’origine d’une démotivation du salarié dans l’exécution de son travail dont il ne saurait alors, dans ce cas, supporter la responsabilité et les conséquences

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Dimanche 11 novembre 2007
La promesse d'embauche est un acte par lequel un employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec un candidat, si celui-ci accepte. La seule acceptation de ce candidat suffit à former le contrat de travail. Pour qu'une promesse d'embauche existe et pour qu'elle ait une valeur juridique, elle doit présenter un caractère ferme, précis et inconditionnel. Concrètement, elle doit contenir la nature de la prestation de travail en cause, la date d'embauche, la durée de l'engagement, la rémunération verséLa promesse d'embauche peut être écrite ou verbale. Toutefois, en présence d'une promesse verbale, la preuve de son caractère ferme, précis et non conditionnel va être quasiment impossible à rapporter. Aussi, dans une telle situation, si l'employeur ne peut unilatéralement refuser de vous embaucher, vous ne pourrez le contraindre à le faire ou à vous indemniser de votre préjudice.Si vous apportez la preuve d'une véritable promesse d'embauche, la rétractation ultérieure de l'employeur le condamne à vous verser des dommages-intérêts en réparation de votre préjudice subi. Le montant de ces dommages-intérêts sera apprécié par les juges. Toutefois, le salarié ne peut contraindre l'employeur à exécuter sa promesse.: my.ziki.com/patrik http://www.6nergies.net/people/3170031-patrick-brabant
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Mardi 30 octobre 2007
L’employeur assure la gestion de son entreprise et dans le cadre de son pouvoir de direction a en charge la bonne marche de son organisation .Les prérogatives qui lui sont reconnues à ce titre sont nombreuses : il définit la stratégie de développement d’ensemble  de l’entreprise, il conduit sa gestion opérationnelle, il prend les décisions d’investissement, il met en place l’organisation du travail qu’il juge la mieux adaptée. L’employeur à également son pouvoir de direction en ce qui concerne la gestion de son personnel . Il a donc le droit de choisir ses collaborateurs, de définir leurs fonctions et attributions, d’orienter leur action et de juger lui-même de leurs résultats professionnels. Cependant en contrepartie l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail . Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, des organisations  . Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences article L.930-1 C.trav . La jurisprudence retient que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi . Le devoir d’adaptation peut se confondre avec l’obligation de formation . Le premier est le but à atteindre, le second le moyen pour y parvenir 
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Samedi 27 octobre 2007

L’entretien d’embauche doit être préparé dans son contenu. En effet, il s’agira de poser les bonnes questions pour recueillir le maximum d’informations pertinentes . il est important aussi de laisser le candidat exprimer ses idées. La durée d’un entretien d’embauche varie entre 1 heure et 1h 30 pour un cadre .Il est moins long, en général, pour un poste de non cadre. La personne qui assure l’entretien de recrutement se présente d’abord : son nom, son poste, et elle présente également l’entreprise ou la société : son nom, ses produits, sa place sur le marché, son effectif, son chiffre d’affaires, une idée de sa culture . Ensuite le recruteur décrit le poste : la mission principale, les responsabilités et tâches principales, la place du poste dans l’organigramme de l’entreprise, les objectifs souhaités et les moyens donnés pour y parvenir, l’organisation envisagée et souhaitée, les déplacements éventuels. Une présentation doit être relativement courte environ 10 minutes. Les questions au candidat sur le poste ou sur l’entreprise permettent d’apprécier sa capacité à rechercher les informations. Il sera ensuite demandé au candidat de s’exprimer sur son parcours professionnel, sa formation. Il s’agit d’évaluer quelle proximité il y a entre ce qu’il a fait et le poste pour lequel il est candidat en termes de responsabilités, d’entreprise, de secteur, de fonctionnement de service, ce qu’il peut apporter à l’entreprise en termes d’expérience, de savoir faire, comment il se situe en termes d’adaptation d’autonomie, de direction d’une équipe ou d’un service, quelles sont ses qualités principales et ces qualités conviennent-elles à l’entreprise, quels sont les doutes qui apparaissent concernant son parcours professionnel, ses capacités d’intégration à l’entreprise, son adaptation au poste, sa potentialité. Il faudra se demander en outre, si le candidat peut évoluer et vers quoi ? Cet échange au cours de l’entretien d’embauche doit être l’occasion de vérifier certains points du curriculum vitae. Il ne faut pas hésiter à réclamer les diplômes et faire préciser par le candidat le réel contenu de ses précédentes fonctions et procéder si nécessaire à des vérifications . En effet, la Cour de Cassation se montre assez indulgente envers l’enjolivement des CV en faisant la différence entre le dol qui justifie l’annulation du contrat de travail et une certaine habilité à « se vendre » . Donc enjoliver n’est pas falsifier. Les prétentions du candidat sont à connaître en fin d’entretien. Les avantages sociaux de l’entreprise peuvent également être évoqués à la fin de premier entretien . Demander à un candidat   de parler de ses loisirs et centres d’intérêts extra-professionnels peut apporter une ouverture supplémentaire sur sa personnalité . Concernant la pratique des questionnaires d’embauche il faut souligner que les questions posées au candidat doivent avoir pour seul but d’apprécier ses qualités professionnelles et l’adéquation de sa personnalité au poste proposé article L 121-6 C. trav . Le candidat peut s’abstenir de répondre aux questions d’ordre privé et même y apporter une réponse fausse. De plus, il est interdit de prendre en  compte certains éléments pour écarter une embauche : appartenance ou activité syndicale, origine, sexe, situation de famille, ethnie, nation, race et religion, handicap ou maladie, état de grossesse, orientation sexuelle, apparence physique, patronyme et caractéristiques génétiques.

Par patrik
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